TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406653_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, l'association Sheva et M. A B, représentés par Me Yamova, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de clôture de demande d'autorisation de travail du 28 mai 2024 n° 94000323052024011769 et la décision en date du 30 mai 2024 portant refus de délivrance d'autorisation de travail prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis au bénéfice de M. B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. B, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, à titre principal, une autorisation de travail permettant de signer un CDI ou, à titre subsidiaire, une autorisation de travail valable 5 mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, la requête de l'association Sheva et de M. B, qui tend à l'annulation des décisions susvisées des 28 mai et 30 mai 2024, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association Sheva et de M. B en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Sheva et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sheva et à M. A B. Fait à Melun, le 3 juin 2024. Le juge des référés Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2406653_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA