TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406655_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente dont elle a fait l'objet le 28 mai 2024 et, en conséquence, sa remise en liberté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que les décisions en litige l'empêchent d'accompagner et d'assister son conjoint qui, malade, doit subir une intervention chirurgicale, et qu'elles constituent ainsi une source de stress supplémentaire alors qu'elle est complètement atteinte psychologiquement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir, dès lors que le refus d'entrée sur le territoire français qui lui est opposé repose sur des motifs entachés d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit et que son placement en zone d'attente est illégal en raison de l'illégalité de ce refus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de sa requête, identique à celle enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2406592 et rejetée comme manifestement mal fondée par ordonnance du juge des référés du 31 mai 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, Mme A ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle satisferait aux conditions d'admission en France prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, notamment, qu'elle possèderait les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour. Aucune des pièces du dossier ne faisant ainsi apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il est manifeste que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 3 juin 2024. Le juge des référés Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2406655_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel