TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406657_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme D A et M.Sukhbat C, représentés par Me Rosé, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée à leur situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - s'ils se trouvent en situation irrégulière sur le territoire, ils justifient néanmoins d'une situation de vulnérabilité particulière, compte tenu de la présence de leurs trois enfants mineurs et de l'état de santé de M. C ; - la période hivernale a débuté, ce qui les expose à des conditions de vie difficiles, alors que M.C est particulièrement fragile ; - en dépit de leurs appels réguliers au 115, aucune proposition ne leur a été faite, cette situation étant constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement ; - cette situation porte également une atteinte grave et manifestement illégalement à leur dignité, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs ; La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2024 en présence de Mme Touzet, greffière d'audience : -le rapport de Mme B ; -et les observations de Me Rosé, représentant les requérants, présents, qui confirment leurs écritures, en précisant qu'ils ont sollicité en vain, le journal d'appel du 115, et en insistant sur la particulière vulnérabilité de leur famille, compte tenu notamment de l'état de santé du requérant, l'anxiété liée à sa situation ayant été évoquée lors de son hospitalisation en septembre ; ses conditions de vie contribuant à dégrader son état de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Mme A et M. C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de les orienter vers un lieu d'hébergement adapté. 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 7. Mme A et M. C, ressortissants mongoliens, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, et leurs trois enfants mineurs âgés de seize, onze et cinq ans, se trouvent dépourvus de toute solution d'hébergement depuis la fin de leur prise en charge par le dispositif d'accueil pour demandeurs d'asile. Si les intéressés, qui ont été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile par deux décisions du 21 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, n'ont en principe pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, il résulte toutefois de l'instruction que M. C, qui a par ailleurs sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, a sollicité l'aide juridictionnelle en vue de former, à l'encontre de l'arrêté en date du 3 septembre 2024 rejetant sa demande et l'obligeant à quitter le territoire français, un recours qui présente un caractère suspensif. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales versées au dossier, que ce dernier souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant qu'il soit dialysé trois fois par semaine, ainsi que de multiples pathologies, au nombre desquelles une cardiopathie, une hypertension artérielle et un ulcère ayant entrainé une hémorragie digestive. Compte tenu de la gravité de l'état de santé du requérant, lequel caractérise en l'espèce une situation de grande vulnérabilité et du jeune âge des enfants du couple, Mme A et M. C justifient en l'espèce de circonstances exceptionnelles pour être admis au bénéfice du dispositif d'hébergement d'urgence, dans l'attente du jugement à intervenir sur le droit au séjour de M. C. En l'absence d'observations présentées en défense par le préfet de l'Hérault pour démontrer qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d'assurer l'hébergement des requérants et de leurs trois enfants, ces derniers justifient d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit des personnes sans abri en situation de détresse. 8. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Hérault d'orienter Mme A et M. C vers un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A et M. C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'orienter Mme A et M. C vers un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants mineurs dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M.Sukhbat C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, La greffière, V. B C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2024 La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406657_20241122
Données disponibles
- Texte intégral