TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406657_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicite rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de finaliser l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de dix jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 8 novembre 2024 et 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B A, né en 1966 au Mali, de nationalité malienne, s'est vu reconnaître le statut de réfugié et a bénéficié de cartes de résident, régulièrement renouvelées et dont la dernière a expiré le 26 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 21 juin 2022 mais sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Nord. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer, le 9 décembre 2024, une carte de résident valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2032. Il n'y a par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté une demande d'aide juridictionnelle dans cette instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dore.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2406657_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA