TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406659_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. E C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite née le 8 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de le munir d'un récépissé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme présumée remplie, dès lors que le renouvellement de récépissés pendant deux ans lui a conféré un droit au séjour et de travail ; - la décision en litige a pour conséquence de le mettre en situation de grande précarité, à défaut de pouvoir maintenir son activité professionnelle, alors que la société Planète se déclare prête à le reprendre en mission dès que sa situation sera régularisée ; - il doit bénéficier du titre de séjour sollicité de plein droit ; - il se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès de son père, dont l'état de santé s'est dégradé, et de sa mère également souffrante ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien puisqu'il est père d'un enfant français, qu'il exerce l'autorité parentale à l'égard de cette enfant et qu'il contribue à son entretien ainsi qu'à son éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401504 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 31 janvier 1990 à Alger (Algérie), entré en France le 11 mars 2013, a présenté le 7 février 2022 une demande de carte de séjour temporaire en qualité de père D, née le 22 septembre 2020, de nationalité française, et a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 27 mai 2024. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, révélé par le non-renouvellement de son dernier récépissé. 3. Toutefois, d'une part, M. C n'apporte aucune précision sur sa communauté de vie avec Mme B A, mère D, née le 22 septembre 2020. D'autre part, la requête ne produit aucune pièce de nature à démontrer la participation effective de M. C à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Dans de telles conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, le recours en excès de pouvoir présenté par M. C le 7 février 2024 a fait l'objet d'une ordonnance en désistement en date du 16 juillet 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2406659_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel