TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406661_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui assurer un hébergement d'urgence sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement du seul article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'urgence :
- elle procède de ce que, eu égard à son état de santé, lequel a d'ailleurs justifié la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la reconnaissance de la qualité d'handicapé par la maison départementale des personnes handicapées et la mise en place d'un suivi social, il ne peut demeurer sans hébergement ;
en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus qui lui est opposé porte atteinte à son droit à un hébergement d'urgence, lequel est reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale par les dispositions des articles L.345-2 et L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et qui constitue une liberté fondamentale ;
- s'il dispose d'un titre de séjour de nature à lui ouvrir des droits sociaux, aucun logement locatif privé ou social ne peut lui être trouvé sans délai ;
- eu égard à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle il se trouve, il doit, bénéficier prioritairement d'un hébergement d'urgence ; en outre, il n'apparaît pas que le dispositif d'hébergement d'urgence soit saturé en Haute-Garonne ni que la place sollicitée soit occupée par une personne en plus mauvaise santé ;
- dès lors qu'il justifie d'un titre de séjour, il n'a pas à faire état de circonstances exceptionnelles pour obtenir un hébergement d'urgence ;
- les services de l'Etat ont été alertés à deux reprises sur l'état de santé de M. A.
Par mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors, d'une part, que M. A dispose d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, qu'il s'est lui-même mis en difficulté en refusant un hébergement en résidence hôtelière à vocation sociale qui lui avait été proposé le 9 juin 2023 ;
- compte tenu de la situation de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence en Haute-Garonne, de la situation de M. A qui ne suffit pas à caractériser une détresse médicale, psychique ou sociale, de l'inertie dont il a fait preuve en ne sollicitant ni aides sociales ni logement auprès de la commission DALO ainsi que de la circonstance qu'il a refusé une précédente proposition d'hébergement, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être relevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés,
- et les observations de Me Touboul, représentant M. A, également présent à l'audience, qui confirme ses écritures selon les mêmes moyens et soutient, en outre, que les éléments sur la situation personnelle de M. A communiqués par le préfet de la Haute-Garonne ne concernent pas le requérant, celui-ci n'ayant jamais obtenu ni un titre de séjour en qualité d'étudiant ni un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et n'ayant pas, davantage, refusé une proposition d'hébergement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Selon l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1975, est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 juin 2025, laquelle lui a été délivrée à raison de son état de santé dès lors qu'il souffre d'une atteinte inflammatoire du système nerveux central évocatrice d'une sclérose en plaques progressive primaire ou de la maladie de Behçet. Par ailleurs, M. A, qui était hébergé, à titre gratuit, par un compatriote, ne dispose plus d'un logement depuis le 22 octobre 2024, date à laquelle son hébergeur a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement. Il est, en outre, constant que, malgré quatre appels au 115, entre le 24 octobre et le 31 octobre 2024, et deux signalements sur sa situation auprès du 115 effectués par un travailleur social, le 24 octobre 2024, et par son avocat, le 28 octobre suivant, il n'a pas été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence. Enfin, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait décliné une précédente proposition d'hébergement.
7. Dans ces conditions, eu égard à la situation de détresse médicale du requérant, laquelle caractérise, en raison de la gravité de sa pathologie, une situation d'urgence, et malgré les difficultés avérées pour l'Etat de satisfaire, en Haute-Garonne, à toutes les demandes d'hébergement d'urgence, le refus d'un tel hébergement qui est opposé à M. A porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à cet hébergement d'urgence tel que prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 4. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En outre, aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. A dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Touboul, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Touboul et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2024.
La juge des référés,
Marie-Odile Meunier-Garner
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406661_20241105
Données disponibles
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