TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406661_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°09.10.2024 du 30 octobre 2024 du maire de Sète portant amende administrative suite à un dépôt irrégulier de déchet sur la commune de Sète. Il fait valoir l'absence de base légale de l'arrêté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Sète n°09.10.2024 en date du 30 octobre 2024 portant amende administrative suite à un dépôt irrégulier de déchet sur la commune de Sète. Toutefois, en se bornant à invoquer l'absence de base légale de cet arrêté, sans assortir son moyen d'autres précisions, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant ou comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2025. Le président, J. Charvin La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2025. La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2406661_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel