TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2406663_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 août 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 20 mai 2025, adressé au conseil de M. A au moyen de l'application Télérecours, il a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, M. A, représenté par Me Merll, déclare ne maintenir sa requête que s'agissant de la demande présentée au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire du 21 mai 2025, M. A déclare maintenir sa requête uniquement s'agissant de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025 La magistrate désignée, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2406663_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel