TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406664_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 21 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée car elle est situation de précarité, elle est sans ressources substantielle, son époux est décédé le 5 décembre 2022, elle doit subvenir aux besoins de leurs deux enfants mineurs ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité alors qu'elle est placée dans une situation de grande précarité avec ses deux enfants mineurs orphelins de père. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n°2406662 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande tendant au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 28 décembre 1996, en Côte d'Ivoire, s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police le 29 septembre 2023 et une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été remise. Après un entretien d'évaluation de vulnérabilité réalisé le 2 octobre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié par une décision du même jour son refus de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif qu'elle avait sans motif légitime déposé sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A a introduit un recours administratif pour contester cette décision, reçu par l'OFII le 21 novembre 2023. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 21 janvier 2024 du silence gardé par l'OFII sur sa demande. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, Mme A fait valoir qu'elle est en situation de précarité avec deux enfants en bas âge et sans ressource substantielle alors que son époux est décédé le 5 décembre 2022. Toutefois, Mme A qui n' a déposé une demande d'asile que le 29 septembre 2023, ne fournit pas d'élément concret sur ses conditions d'existence depuis son entrée en France dont elle ne précise au demeurant pas la date, et notamment depuis décembre 2022. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées ne peut être regardée en l'espèce comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 26 mars 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2406664_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel