TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406666_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boutet-Mangon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 1 744 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe spéciale d'équipement à laquelle il a été assujetti pour l'année 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le directeur général de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement de la somme de 1 413 euros au titre de cette imposition ayant été prononcé par décision du même jour. Par lettre du 19 mars 2025, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. B constate le dégrèvement à hauteur de 1 413 euros prononcé par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde et maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 pour un montant de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, qui conclut au non-lieu à statuer, a prononcé le dégrèvement de la somme de 1 413 euros. M. B prend acte de cette décision de dégrèvement, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B ont perdues leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2406666_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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