TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406666_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A demande au tribunal à ce que lui soit communiqué son dossier de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. " Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () " Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la saisine du tribunal, M. A ait saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour avis, malgré une demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressé le 29 novembre 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse de retraite de Martinique. Fait à Marseille, le 18 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au Préfet de la région Provence Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2406666
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2406666_20250418
Données disponibles
- Texte intégral