TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406667_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prestations familiales, d'un montant de 3 129,95 euros, pour la période d'août 2021 à janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-8 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaitre des litiges portants sur des créances relatives aux prestations familiales. 3. Le courrier daté du 4 juin 2024 produit par M. A, qui lui indique que la commission de recours amiable a rejeté - le 30 mai 2024 - son recours administratif formé à l'encontre d'une précédente décision mettant à sa charge un indu de prestations familiales, mentionne que " toute contestation est susceptible d'un recours devant le Tribunal judiciaire - Pôle social ". Dans ces conditions, la requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 août 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2406667_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel