TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406672_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son assignation à résidence pour une durée d'un an ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Pas-de-Calais, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de cette décision est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est, dès lors, manifestement infondé.
4. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, et sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 août 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2406672_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel