TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406676_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain portant suspension du versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la décision lui demandant le remboursement d'un indu de 18 161, 66 euros au titre de cette même allocation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (). / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Si Mme A conteste les décisions de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain portant suspension du versement à son profit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et réclamation d'un indu de 18 161, 66 euros constitué au titre de cette même allocation, il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un tel litige et il y a lieu en conséquence de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la Caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2406676_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA