TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406676_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société Drapo, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " qui lui a été octroyée par une décision du 17 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un acte enregistré le 11 octobre 2024, la société Drapo doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin de condamnation de l'ANAH. Toutefois, elle maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'ANAH de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 11 octobre 2024, la société Drapo doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de condamnation de l'ANAH à lui verser la somme de 3 000 euros, en paiement de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui a été octroyée par une décision du 17 février 2022. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Drapo. Article 2 : L'ANAH versera à la société Drapo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Versailles, le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2406676_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel