TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406679_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C, représenté par Me Hasan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile et le formulaire de demande à déposer auprès de l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation régulière de signature ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a reçu les informations en Français, langue qu'il ne maitrise pas suffisamment ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié de l'intervention d'un interprète dans la langue comprise et de la qualité de l'agent ayant mené l'entretien ; - il méconnait le règlement B dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une demande de prise en charge adressée à l'Epagne, de ce que la requête a été envoyée dans le délai imparti et de l'accord de cet Etat membre ; - il méconnait l'article 29 du règlement dès lors que le délai de six mois pour exécuter le transfert est arrivé à échéance ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il est professeur d'université inscrit à l'université de Bordeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 19 mars 1977, déclare être entré en France le 14 janvier 2024. Il s'est présenté à la préfecture de Gironde le 22 janvier 2024 pour y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était titulaire d'un visa espagnol valable du 16 octobre 2023 au 11 avril 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies le 14 février 2024, d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont implicitement accepté le 15 avril 2024. Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 1er du décret du 2 juillet 2024 et en vigueur depuis le 15 juillet 2024, reprenant les dispositions de l'ancien article R. 776-15 du code de justice administrative : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est présenté à la préfecture de Gironde le 22 janvier 2024, muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 11 avril 2024, afin d'y déposer une demande d'asile. Une attestation de demande d'asile lui a alors été délivrée. Sur le fondement du deuxième paragraphe de l'article 12 du règlement UE n°604/2013, et conformément au deuxième paragraphe de l'article 7 du même règlement, les autorités françaises ont saisi, le 14 février 2024, les autorités espagnoles aux fins de prise en charge de l'intéressé. Un accord implicite est né le 15 avril 2024 en application de l'article 22 du règlement n°604/2013. 5. Le délai de six mois, prévu par les dispositions, citées au point 3, de l'article 29 du règlement UE n°604/2013, qui avait commencé à courir le 15 avril 2024, est donc parvenu à son terme le 15 octobre 2024. Dès lors, à compter de cette date la décision de transfert attaquée est devenue caduque et ne peut plus être exécutée, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C. Cette caducité étant intervenue avant même l'enregistrement de la présente requête, le 29 octobre 2024, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2024, devenu caduc, doivent être rejetées comme manifestement irrecevable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 7. Dès lors que l'action est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celle présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, J. PATARD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2406679_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA