TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406680_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a reporté la délégation qu'il lui avait consentie dans le domaine de l'animation des quartiers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme Mokeddem, conseillère municipale, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a reporté la délégation qu'il lui avait consentie dans le domaine de l'animation des quartiers. Elle soutient que cette décision est " arbitraire et totalement infondée " et qu'elle a été décidé sur la base d'une appréciation discriminatoire de sa situation. Toutefois, au soutien de ces moyens, Mme Mokeddem ne produit aucun élément justificatif de ses allégations. Dès lors, les moyens dont elle se prévaut ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'étant annoncé, il y a lieus de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Mokeddem est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Melun, le 25 mars 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2406680_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel