TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406681_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'intervention d'un jugement au fond et ce, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'urgence :
- elle procède de ce que, à raison de la décision contestée, son employeur a décidé de le licencier, ce qui a pour effet de le placer, ainsi que son épouse, laquelle est dépourvue de revenus et ne perçoit qu'une allocation chômage, dans une situation financière extrêmement difficile au regard de leurs charges mensuelles qui s'élèvent à la somme de 1 478,82 euros.
en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave à sa liberté de travail, en le privant d'un emploi dans lequel il donnait entière satisfaction et dont les revenus lui permettaient de subvenir aux besoins de son couple, à sa liberté d'aller et de venir, en l'empêchant de se déplacer en dehors du territoire français, et à son droit au séjour, de sorte que, n'étant plus admis à séjourner sur le territoire français, il se voit contraint de se séparer de son épouse avec laquelle il vit depuis trois ans ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'il s'est retrouvé contraint de déposer une demande de titre de séjour, laquelle a conduit à l'intervention de l'arrêté contesté, à raison de l'absence de réponse à sa demande de changement de statut initiée en septembre 2021 alors qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises pour en bénéficier ; par ailleurs, le refus de titre de séjour contesté, qui repose sur le motif erroné qu'il constituerait une atteinte à l'ordre public, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de ce refus de titre illégal, s'en trouve privée de base légale ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de même, les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et déterminant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait, notamment, l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l'étranger peut, dans le délai d'un mois suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation au tribunal administratif qui dispose d'un délai de six mois pour statuer. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et, lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et L. 911-1 du même code, avant que le tribunal administratif n'ait statué.
3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l'espèce, M. A soutient que l'arrêté contesté du 15 octobre 2024 ne lui a été notifié que le 21 octobre suivant. Il s'ensuit que le délai de recours en annulation d'un mois ouvert à l'encontre de cet arrêté n'est pas expiré à la date de la présente ordonnance, et que l'obligation de quitter le territoire ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration de ce délai ou, si le requérant estime opportun d'exercer le recours prévu par les dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant que le tribunal n'ait statué. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué dans le cadre de la procédure de référé prévue par l'article L. 512-2 du code de justice administrative sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Be A.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
Marie-Odile Meunier-Garner
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406681_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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