TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406681_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme A, ressortissante tchadienne, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A a contesté ledit arrêté. Par un jugement du 23 octobre 2023, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy par une ordonnance du 24 mai 2024, ce tribunal a rejeté le recours de Mme A. En l'absence de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait, le courrier du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin s'est borné à rappeler à la requérante qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France et qu'il lui appartenait de se soumettre aux dispositions de son arrêté du 1er août 2023 et donc, de quitter le territoire français, avait le caractère d'une décision purement confirmative. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision confirmative sont irrecevables. Il y a lieu, par suite de rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406681
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2406681_20250109
Données disponibles
- Texte intégral