TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406686_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par la société Skor Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a rejeté sa demande de rétablissement de ses droits à l'assurance vieillesse sous le régime général de la sécurité sociale pour la période du 6 novembre 1995 au 31 octobre 2003 ; 2°) d'enjoindre au ministre de rétablir ses droits à l'assurance vieillesse sous le régime général de la sécurité sociale pour la période du 6 novembre 1995 au 31 octobre 2003, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ledit délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Tel est le cas, quel qu'en ait été le motif, de la décision attaquée par laquelle, en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre chargé des pensions a refusé de provoquer l'affiliation de M. B au régime général de la sécurité sociale. Il suit de là que le litige relatif à son affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Nicolas Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 2206686
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406686_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2406686_20241125
Données disponibles
- Texte intégral