TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406688_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A et Mme D A, agissant en leur qualité de représentant légal de C A, représentés par Me Caijeo, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 3 septembre 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille formée pour leur enfant C au titre de l'année scolaire 2024/2025 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de délivrer à titre provisoire, jusqu'au jugement au fond, l'autorisation d'instruction en famille de leur enfant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Caijo, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; une scolarisation en établissement entrainerait une intégration brutale en cours d'année et une rupture avec le rythme de l'instruction, inadapté au profil de l'enfant ; débuter une scolarité en établissement après l'avoir débuter en famille serait néfaste pour l'équilibre de cet enfant de 6 ans et demi ainsi que pour ses apprentissages ; l'enfant a une fragilité due à des problèmes ORL ; cet enfant a besoin de sommeil et de pauses importantes. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle n'est pas motivée ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2406687 enregistrée le 29 octobre 2024 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 3 septembre 2024 par laquelle la commission académique de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Lot-et-Garonne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille formée pour leur enfant C au titre de l'année scolaire 2024/2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence, M. et Mme A soutiennent que leur enfant, âgé de 6 et demi, souffre de problèmes de santé caractérisés par une fragilisation auditive, des éternuments successifs, un encombrement du nez et l'apparition régulière d'otites. Ils ajoutent qu'une scolarisation de leur enfant dans un établissement entrainerait une intégration brutale en cours d'année et une rupture avec le rythme de l'instruction, inadapté au profil de l'enfant et à la poursuite de ses apprentissages. Toutefois, les requérants ne versent au dossier aucun élément à l'appui de leurs allégations. En outre, alors que la décision contestée leur a été notifiée le 3 septembre 2024, ils n'ont introduit la présente requête en référé, de même que leur recours au fond, que le 29 octobre 2024, soit près de deux mois après la rentrée des classes. Dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, ainsi que celles à fin d'injonction, par application de l'article L. 522-3 du même code. 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. et Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Me Caijo demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A et à Me Caijo. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2406688_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel