TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406692_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A saisit le tribunal de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Il ressort des termes mêmes de la demande que M. A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine son dossier en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa situation pour l'attribution d'un logement en raison notamment des précisions et justificatifs complémentaires qu'il entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 août 2024. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2406692_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel