TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406693_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Oukhelifa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer un rendez-vous avec injonction d'examen dans le cadre d'une admission au séjour en qualité d'étranger malade, et dans l'attente d'une décision au fond de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus d'instruire son dossier de demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade l'expose au risque d'une interruption soudaine de son traitement et à l'anxiété permanente de voir son état de santé empirer, alors qu'elle est atteinte d'un cancer du sein très agressif pour lequel les soins sont inaccessibles dans son pays d'origine ; - la mesure sollicitée est nécessaire dès lors qu'il résulte de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article R. 524-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de son traitement ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 avril 1985 à Mila (Algérie), entrée en France le 11 octobre 2023 sous couvert d'un visa court séjour, a présenté le 21 novembre 2023 une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, classée sans suite le lendemain pour incomplétude du dossier. La requérante a présenté des pièces complémentaires le 20 mars 2024, et le 25 mars suivant, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont de nouveau classé cette demande, à défaut de justificatifs de sa résidence habituelle sur le territoire français sur toute une année consécutive. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer avec injonction d'examen de sa demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade. 4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les demandes présentées par Mme B sur le site internet " Démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne, le 21 novembre 2023 puis le 20 mars 2024, portent sur la délivrance d'un titre de séjour, puis d'une autorisation provisoire de séjour, en qualité de parent d'enfant étranger malade, alors que la requérante se prévaut de son propre état de santé. D'autre part, en portant sur une injonction de rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre, les conclusions présentées par la requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être entendues comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'instruire la dernière demande de Mme B, et font ainsi obstacle à l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le classement sans suite de cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406693_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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