TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406694_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et transmise au tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 12 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration d’assiette pour défaut de paiement en ligne de 60 euros mise à sa charge par un titre de perception du 5 avril 2024, et qui s’applique à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel due au titre de l'année 2024 pour le navire « Sea Turtle » enregistré sous le n°F18301. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut qu’il ne lui appartient pas de défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a dégrevé l’intégralité des pénalités en litige dans le cadre du présent litige d’assiette, litige qui ne relève donc pas du contentieux du recouvrement, en sorte que les pénalités de recouvrement ne sauraient être regardées comme étant en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la directrice des créances spéciales du Trésor. Fait à Rennes, le 16 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2406694_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel