TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406697_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 18 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chardonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de Theizé a refusé de délivrer un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en logement et la création d'un garage ;
2°) d'enjoindre au maire de Theizé de lui délivrer le permis de construire demandé ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de permis, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Theizé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août et 21 octobre 2024, la commune de Theizé conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 9 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Theizé a retiré le refus de permis de construire contesté. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Theizé la somme de 800 euros au profit de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Theizé versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Theizé.
Fait à Lyon le 18 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2406697_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA