TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406701_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A et Mme D épouse A, représentés par Me Prudhon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 25 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour, en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils vivent séparés depuis plus d'un an, ce qui les empêche de s'apporter sécurité et protection réciproque, alors que Mme D épouse A a été victime d'une agression dans son immeuble de résidence, le 4 avril 2024 ; l'intéressée ne peut, de plus, séjourner auprès de son époux, dès lors que son fils, mineur, est scolarisé en France ; la décision contestée méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte également atteinte à l'intérêt supérieur du fils de la requérante, très proche du demandeur de visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. A et Mme D épouse A invoquent la durée de leur séparation et l'atteinte ainsi portée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il est constant que la décision contestée, datée du 23 août 2023, a été notifiée aux intéressés au mois de septembre 2023. Or, les requérants n'ont saisi le juge du référé-suspension que le 3 mai 2024. En l'absence de toute explication des requérants quant à l'observation de ce délai de plus de 7 mois pour contester la légalité de la décision litigieuse, leur manque de diligence contredit la situation d'urgence invoquée. De plus, les intéressés n'établissent pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de refus de visa opposée à M. A le 24 avril 2024, ce qui, là encore, contredit la situation d'urgence dont ils se prévalent. De surcroît, il est constant que la requête aux fins d'annulation de la décision contestée a été enregistrée par le tribunal, le 27 novembre 2023 et que l'instruction de cette affaire est close depuis le 30 janvier 2024. Eu égard au délai d'enrôlement au fond, l'examen collégial de la présente affaire devrait intervenir dans un délai proche. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête que Mme D épouse A et M. A ont maintenu leurs liens postérieurement au mois de septembre 2023, date du dernier séjour de la requérante auprès de son époux. En outre, le fait que le fils de Mme D épouse A souffrirait particulièrement de la séparation d'avec M. A ne peut être regardé comme établi au regard des seules pièces jointes à la requête. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, et pour regrettable que soit le fait que Mme D épouse A ait été victime, le 4 avril 2024, d'une agression dans les parties communes de l'immeuble où elle réside, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. A et Mme D épouse A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B D épouse A et à Me Prudhon. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406701
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406701_20240514
TA1330 avril 2026
DTA_2406701_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2406701_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel