TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406710_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service de la police aux frontières a annulé le visa dont il disposait.
Par un courrier du 1er octobre 2024, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 1er octobre 2024 qui a été mis à sa dispositions par l'intermédiaire de l'application Télérecours à cette même date. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d'un mois à compter de cette date. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2406710_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel