TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406710_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle attend une réponse depuis dix mois, qu'elle est privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ; sa fille et ses petits enfants sont en situation régulière sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ;
- elle méconnaît les articles L. 423-13 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles pour son admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2406709 par laquelle M. A épouse C demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, intervenue le 19 juin 2024, née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande qu'elle lui a adressée le 19 février 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que la décision de refus de titre de séjour contestée ne constitue ni un refus de renouvellement ni le retrait d'un titre de séjour. Mme A ne peut donc se prévaloir d'une présomption d'urgence. Pour néanmoins prétendre qu'il existe une urgence à suspendre la décision contestée, Mme A soutient qu'elle attend une réponse sur sa demande de titre de séjour depuis plus de dix mois et que, durant cette période, elle a été privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, alors même qu'elle disposait d'une promesse d'embauche.
5. Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme A, elle n'a pas attendu plus de dix mois pour connaître le sens de la décision de l'administration sur sa demande de titre de séjour déposée le 19 février 2024, mais seulement quatre mois, ce délai étant celui à l'issue duquel née une décision implicite de rejet, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même dans ses écritures. En outre, il ressort de ces mêmes écritures que Mme A a eu connaissance le 19 juin 2024 de la survenue de la décision implicite contestée, puisqu'elle en a sollicité les motifs dès cette date. Or, Mme A a attendu plus de quatre mois pour contester ladite décision. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas en quoi sa situation remplirait la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, ni la circonstance qu'elle aurait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche, alors qu'elle était en situation irrégulière, ni celle que certains membres de sa famille résideraient régulièrement en France ne permettent de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article précité. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles présentes aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions à fin de paiement de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Astié.
Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406710_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel