TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406712_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la SELARL Chatain-Lera demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat administratif du 2 octobre 2024 de la commune de Carcassonne et l'avis des sommes à payer au titre des frais d'obsèques émis le 23 octobre 2024 ; 2°) de condamner l'Etat et la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 300 euros en application de l'article L.781-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Carcassonne conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le courrier du 29 janvier 2025 adressé à la SELARL Chatain-Lera, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 29 janvier 2025 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen et dont la SARL Chatain-Lera a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SELARL Chatain-Lera. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Chatain-Lera, et à la commune de Carcassonne. Fait à Montpellier, le 21 mars 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2025. La greffière, A-L. Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2406712_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel