TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406715_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l’admettre au séjour ou de réexaminer sa situation, ou encore de lui accorder une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonction de présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, dans leur version applicable au présent litige : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (...). Il peut, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (…) ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été adressé à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2023, revenue à la préfecture de Seine-et-Marne le 13 décembre 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 mai 2024, postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours suivant cette notification défini par les dispositions précitées. En conséquence, la requête est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 776-15. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. La magistrate désignée, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2406715_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA