TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406719_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 10 mai 2024, M. D F et Mme H F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de remettre à leurs enfants I G, B A, E et C F leurs passeports et des autorisations de voyager dans un délai de sept jours ;
3°) d'enjoindre à défaut au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de permettre aux enfants de récupérer leurs passeports dans un délai de quarante-huit heures auprès des autorités consulaires françaises à Moroni (Comores)
4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que les enfants sont séparés de leur parents et vont bientôt être livrés à eux même aux Comores en raison du départ imminent de celui qui les prend en charge en Tanzanie pour y suivre des soins alors que le pays souffre d'une épidémie de choléra et que l'enfant I Alibou souffre d'une pathologie qui l'oblige à des hospitalisations fréquentes ;
- l'absence de délivrance, manifestement illégale, des visas demandés porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux droits des enfants de bénéficier de plein droit de l'autorisation de rejoindre leurs parents français, au respect du droit de vivre en famille et à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; par ailleurs la rétention abusive des passeports des enfants porte atteinte à leur droit de quitter le pays et de circuler librement garanti par l'article 2 du 4ème protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'attitude de l'administration consulaire à l'égard de leur famille est constitutive d'une rupture d'égalité entre les citoyens devant la loi garantie par la déclaration de droits de l'homme et du citoyen de 1789 et est constitutive d'une voie de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence, M. et Mme F exposent que la famille est séparée alors qu'en tant que citoyens français ils ont un droit à ce que leurs enfants résident à leurs côtés et que lesdits enfants risquent d'être livrés à eux-mêmes au Comores en raison du départ imminent de celui qui les garde pour raison de santé et que sévit dans ce pays une épidémie de choléra qui rend urgent leur départ vers la France, d'autant que l'enfant I Alibou souffre d'une pathologie qui l'oblige à des hospitalisations fréquentes. Toutefois, ces seules circonstances, au demeurant non établies s'agissant tant de l'état de santé de l'enfant I Alibou comme de celui de l'oncle des enfants qui, par sa seule lettre du 1er mai 2024 ne justifie ni de la gravité ni de l'urgence à suivre les soins allégués en Tanzanie, comme des risques personnellement encourus par les enfants face à l'épidémie de choléra, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures alors, au demeurant, que les décisions de la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France à la suite des recours contre les décisions implicites de refus de visa opposées par les autorités consulaires françaises à Moroni aux demandes de visa en litige déposées les 20 juin et 24 juillet 2023 ne sont pas encore nées à la date de la présente ordonnance. Si, par ailleurs, les requérants font état d'une rétention abusive des passeports des enfants il résulte du courriel adressé par les autorités consulaires précitées le 26 février 2024 que ces passeports peuvent être retirés du lundi au jeudi de 14 à 16 heures et que les intéressés qui ne produisent pas au dossier une mise en demeure auxdites autorités pour obtenir la restitution demandée, n'établissent pas la réalité de la rétention dont s'agit, les délais d'instruction de la demande de visa, eu égard aux vérifications d'état civil engagées régulièrement ne constituant pas, à la date de présente ordonnance, une situation constitutive d'une discrimination ou d'une voie de fait.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que toutes les autres conclusions de la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et à Mme H F.
Fait à Nantes, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2406719_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel