TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406720_20240323
- Date
- 23 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie car elle vit dans un squat, en situation d'errance, que ses seules ressources proviennent du revenu de solidarité active, qu'elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par la CNDA et qu'elle a une autorisation provisoire de séjour, qu'elle n'a pu demander un logement social et qu'elle justifie d'une situation de vulnérabilité en raison de sa pathologie, une hypothyroïdie et à ses traumatismes liées aux violences qu'elle a subi en Somalie, incompatible avec une vie dans la rue ; - la carence de l'administration à lui proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence et le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. 2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante somalienne née en 1984, célibataire et sans enfant en France, ses enfants étant restés en Somalie, s'est vue reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire dès 2020 en Grèce, puis s'est rendue en France où elle s'est vue également reconnaître cette qualité par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 18 avril 2023, après avoir fait valoir que la protection qui lui avait été accordée par la Grèce n'était pas effective au regard notamment de ses conditions d'hébergement, qu'elle vit dans un squat et que depuis le 25 janvier 2024, elle appelle en vain le 115 pour obtenir un hébergement. Il est toutefois constant que malgré les efforts importants de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes, dont celles présentées par de nombreuses personnes avec des enfants mineurs. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle ne perçoit que le revenu de solidarité active, que si elle dispose d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le renouvellement de cette attestation a été interrompu de novembre 2023 à février 2024 de sorte qu'elle n'a pas pu déposer de demande de logement social et qu'elle justifie d'une vulnérabilité particulière liée à son statut de femme isolée et à son hypothyroïdie, ces circonstances ne révèlent pas une vulnérabilité telle qu'elle justifie qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'hébergement. Dès lors, l'absence de proposition immédiate d'hébergement ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il est manifeste que les conditions posées par cet article ne sont pas remplies. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la présente requête est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Siran. Fait à Paris, le 23 mars 2024. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406720/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2024
Référence
ORTA_2406720_20240323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel