TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406721_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n°2406650 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A, vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois en raison d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Par la présente requête, celui-ci demande la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 4. Au regard de la gravité de l'infraction constatée le 17 juin 2024, M. B conduisant son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 142 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, la mesure n'apparaît pas disproportionnée. Par ailleurs, les conséquences de la décision en litige sur la vie privée et professionnelle de M. B sont sans influence sur sa légalité. Enfin, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige n'étant pas non plus manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à sa légalité, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Marseille, le 22 juillet 2024. La juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2406721_20240722
Données disponibles
- Texte intégral