TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406723_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kadoch, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer à bref délai la carte de résident prévue par l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'accélérer l'examen de sa demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer à bref délai un titre de voyage ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : Sur la condition d'urgence : - son futur employeur n'accepte pas de le recruter, dès lors qu'il ne dispose que d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; - après seize mois d'attente et plusieurs occasions manquées, il est urgent de lui permettre de suivre la formation et d'intégrer l'entreprise de son choix en lui délivrant à bref délai la carte de résident qu'il est en droit de recevoir en tant que réfugié ; - il est empêché de rendre visite à son père malade en Iran depuis seize mois ; - l'absence de délivrance d'un titre de séjour compromet de manière excessive sa liberté d'aller et venir ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à son droit au travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2406724. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 16 juillet 1988, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 24 novembre 2022, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont délivré, dans l'attente de la délivrance de cette carte, des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expire le 29 avril 2024. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police de Paris, portant rejet de sa demande de carte de résident en sa qualité d'étranger reconnu réfugié. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que l'absence de délivrance de la carte de résident à laquelle il a droit en qualité de réfugié le prive de la possibilité d'obtenir un emploi, notamment à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, dès lors que les employeurs exigent la production d'un titre de séjour et non d'une attestation de prolongation d'instruction. En outre, il fait valoir qu'il est empêché d'aller et venir et, en particulier, de se rendre en Iran, où réside son père gravement malade, l'attestation de prolongation d'instruction dont il est titulaire ne l'autorisant pas à franchir les frontières de l'espace Schengen. Toutefois, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, la réalité de ses allégations. En effet, il ne démontre ni qu'il serait effectivement empêché d'exercer un emploi du fait de l'absence de délivrance de la carte de résident sollicitée, l'attestation de prolongation d'instruction dont il bénéficie l'autorisant à exercer une activité professionnelle, ni que son père serait gravement malade. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision litigieuse, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kadoch. Fait à Paris, le 19 avril 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2406723_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
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