TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406723_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel l'adjointe au chef de bureau de gestion des personnels enseignants et des personnels de la filière formation-recherche du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a autorisé à accomplir une seconde période de stage à compter du 1er septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à titre principal, de le titulariser dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidairement du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de l'Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole (ENSFEA) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - étant rattaché à l'ENSFEA de Toulouse Auzeville, sa résidence administrative se situe dans le département de la Haute-Garonne ; en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée, le contraint à déménager à plus de 600 kilomètres de son domicile ce qui préjudicie gravement à ses intérêts ainsi qu'à ceux de sa concubine ; sans garantie quant à ses conditions matérielles d'accueil au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Brioude qui indiquait pouvoir lui mettre à disposition une chambre individuelle, la décision aura des répercussions sur sa situation financière ainsi que sur sa santé comme en témoigne le certificat médical établi par un médecin psychiatre ; il occupe avec sa concubine un logement situé à Villers Bretonneux ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision l'autorisant à accomplir une seconde période de stage à compter du 1er septembre 2024 est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, en l'absence de preuve d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison d'une irrégularité relative à la composition du jury qui s'est prononcé sur sa titularisation ; - elle est également entachée d'un vice de procédure, l'autorité administrative ne s'est basée sur aucun avis pour décider de prolonger son stage et la convention de renouvellement de son stage l'informant de son affectation au sein de l'EPLEFPA de Brioude est contraire aux dispositions de la note de service SG/SRH/SDCAR/2024-27 du 10 janvier 2024 ; - la décision est entachée d'une irrégularité formelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ; - l'autorité administrative a commis un détournement de pouvoir, elle se fonde sur des éléments relatifs à sa précédente carrière sans lien avec celle d'aujourd'hui. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2406725 enregistrée le 5 novembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée 3. La décision attaquée, si elle ne titularise pas M. B à l'issue de sa première année de stage, ne prononce pas son licenciement, mais renouvelle son stage d'une année supplémentaire. Elle n'emporte aucune radiation des cadres et maintient l'intéressé dans sa position de stagiaire et la rémunération y afférente. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision l'autorisant à accomplir une seconde période de stage à compter du 1er septembre 2024, M. B se borne à soutenir qu'elle va le contraindre à déménager à 600 kilomètres de son domicile et qu'il n'a aucune garantie concernant ses conditions matérielles d'accueil sur le site du LEGTA de Brioude où il pense être affecté. Par les éléments qu'il produit, et en l'absence de toute circonstance particulière, il n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat résultant de la décision litigieuse permettant de justifier de la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'école nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406723_20241119
TA5910 juillet 2025
DTA_2406725_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2406723_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel