TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 5×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2406724_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 23 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’un récépissé de sa demande ou d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ; 3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Jean-Philippe Petit, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Le désistement de M. B... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... aux fins d’annulation et d’injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Jean-Philippe Petit et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2406724_20260211