TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406726_20240323
- Date
- 23 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représentée par Me Maouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de 4 jours. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, il est en situation irrégulière, son récépissé qui ne l'autorisait pas à travailler a pris fin en décembre 2023 et son employeur a mis fin à son contrat de travail le 1er septembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et à son droit à mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. M. B, ressortissant moldave, est entré en France en 2008. Le tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour eu égard à la durée de son séjour en France et ayant enjoint à cette autorité de réexaminer son dossier, le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " le 2 mai 2022. Lors de sa demande de renouvellement de titre il lui a été remis des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, le dernier valable jusqu'au 17 décembre 2023 ne l'autorisant pas à travailler. Après avoir tenté en vain d'obtenir le renouvellement de cette attestation, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler. 3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Toutefois, si M. B fait valoir qu'il est en situation irrégulière et qu'il a perdu son emploi, il ne justifie pas de la perte de cet emploi et la seule irrégularité de sa situation depuis le mois de décembre 2023 ne justifie pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative soit satisfaite et nécessiterait une intervention à très bref délai du juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 23 mars 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406726/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2024
Référence
ORTA_2406726_20240323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel