TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406726_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2403839 du 13 mai 2024 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Benoit, représentant M. A qui a fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance en délivrant une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2403839 du 13 mai 2024, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. A demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il incombe, dans tous les cas, aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. L'ordonnance du 13 mai 2024 a été notifiée le même jour au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 12 juillet 2024, après avoir reçu communication de la présente requête, une autorisation provisoire de séjour à M. A, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 11 août 2024. Dès lors que le juge des référés a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, et que le dossier de la requête aux fins d'annulation de M. A a été inscrit à une audience du 12 septembre 2024, il y a lieu, afin de prendre en compte la durée du délibéré, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 1er octobre 2024, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. L'injonction prononcée ci-dessus est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quinze jours ci-dessus.
6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 1er octobre 2024, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'injonction prononcée par l'article 1er est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours à compter du terme du délai de quinze jours fixé à l'article 1er.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1323 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2406726_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel