TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406727_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er juin 2024, le 4 juin 2024 et le 8 juin 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais, le 18 décembre 2025, des pièces, communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante indienne née le 5 mars 1994 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 septembre 2024, a sollicité un changement de statut pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour. Par une décision du 2 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande au motif que « étant mariée depuis juin 2023 vous devez avoir au moins 6 mois de mariage pour solliciter votre changement de statut ». Elle a redéposé une demande sur le même fondement le 10 janvier 2024. Par une décision du 3 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande au motif que « le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : les informations transmises sur le conjoint français sont erronées. En effet, vous avez indiqué vos propres coordonnées ». Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer se demande de titre de séjour. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». Il ressort des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne en défense qu’un titre de séjour valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2026 a été remis à Mme A... le 3 mars 2025 et qu’une demande de renouvellement de ce titre de séjour est d’ailleurs actuellement en cours d’instruction. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 15 janvier 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2406727_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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