TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406728_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au consul de " lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, " à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son fils mineur vivant en France a de mauvaises notes ; sa réussite à l'examen du baccalauréat, en juin prochain, est compromise si elle ne vient pas l'accompagner dans son travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, pour justifier l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, Mme B C épouse A, ressortissante camerounaise, fait valoir qu'elle doit au plus vite entrer sur le territoire afin de rejoindre son fils de nationalité française, Aymeric-Cameron Girardeau, lequel, âgé de 17 ans, doit bénéficier au plus tôt d'un accompagnement individualisé de sa part, en vue de l'obtention de l'examen du baccalauréat, aujourd'hui menacée par des résultats scolaires qu'elle considère comme insuffisants. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B C épouse A et de son fils, dont la séparation physique n'est d'ailleurs nullement contextualisée, alors au demeurant que la seule production d'un relevé de notes de l'élève, sans aucune appréciation littérale de la part du corps enseignant, ne permet aucunement d'assoir les dires de la requérante quant à l'échec programmé de ce dernier à l'examen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 mai 2024 Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2406728_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA