TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406730_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Joubin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison du caractère confirmatif de la décision de rejet attaquée par la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet, le 14 décembre 2023, d'une décision portant refus d'octroi d'une carte de séjour " membre de famille d'un ressortissant UE ", laquelle a fait l'objet d'un recours contentieux rejeté par le tribunal le 4 juillet 2024 par un jugement aujourd'hui définitif. Il s'ensuit que la décision du 14 décembre 2023 est à ce jour définitive. 4. Mme B a ensuite saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le même fondement le 5 mars 2024, demande rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 12 septembre 2024. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de fait et de droit de la requérante entre le 14 décembre 2023 et le 12 septembre 2024. Il en résulte que la décision attaquée, qui s'est bornée à confirmer la décision définitive édictée le 14 décembre 2023, est purement confirmative de celle-ci et n'est donc ni susceptible de rouvrir le délai de recours contre cette première décision, ni susceptible de faire par elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions ci-dessus reproduites du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2406730_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel