TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2406733_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 mai 2024 et 11 juin 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un logement sis 38, rue des Marjoberts à Cergy (95).
Par un mémoire en défense du 28 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 19 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications circonstanciées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B... à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté à l’adresse de Mme B... le 21 mai 2025, puis, à l’issue du délai de mise en instance, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte qu’il doit être regardé comme régulièrement notifié au plus tard à cette date. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2406733_20250919
Données disponibles
- Texte intégral