TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406734_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024, confirmée le 24 octobre suivant, qui l'ajourne au baccalauréat STMG, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier d'organiser une nouvelle épreuve de remplacement dans un délai d' un mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, insuffisamment motivées, qui méconnaissent l'article D334-19 du code de l'éducation, qui sont entachées d'erreur de droit sur l'absence de nouvelles épreuves, qui sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et qui méconnaissent le principe d'égalité de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas mentionnés pour M. A n'est de nature à entrainer de doute sérieux sur la légalité des décisions des 3 et 24 octobre 2024, qui l'ajournent au baccalauréat STMG. Il s'ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension de ces décisions, manifestement infondées, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 novembre 2024, La greffière, B. Flaesch 2406734
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2406734_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel