TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406736_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, agissant en son nom et au nom de M. C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 1er décembre 2023, 4 janvier et 20 février 2024, par lesquelles l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elles nuisent à son état de santé, qui ne lui permet pas de voyager, ni de s'établir hors de France, ce qui porte atteinte à son droit marital ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 2401146 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, l'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Il ne résulte pas des pièces jointes à la requête que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été saisie d'un recours dirigé contre les décisions des 4 janvier et 20 février 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis portant refus de délivrance du visa sollicité par M. C. Par ailleurs, si la requérante a formé un recours auprès de cette commission contre le refus consulaire du 1er décembre 2023, celle-ci ne démontre pas l'avoir régularisé, dans le délai imparti, comme elle y était invitée par courrier du 10 janvier 2024. Par suite, la présente requête est irrecevable. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, Mme B invoque le préjudice en résultant sur son état de santé et l'atteinte portée à son droit marital et ainsi de mener une vie familiale normale. Toutefois, d'une part, l'intéressée ne produit aucun élément attestant du maintien des liens avec son époux depuis leur mariage, célébré le 25 avril 2023, alors, par ailleurs, que celle-ci admet avoir adressé à l'ambassade de France à Tunis " un courrier à charge contre [son] époux sous l'effet de l'impulsivité ", à la suite d'une " dispute conjugale ". D'autre part, les éléments médicaux produits, établis en 2020, sont antérieurs aux décisions contestées. L'intéressée ne démontre donc pas que les refus de visa litigieux préjudicieraient à son état de santé. Enfin, il ne résulte pas davantage de ces documents, ni de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à l'égard de Mme B à compter du 25 avril 2023, que celle-ci serait empêchée de voyager, comme elle le soutient, alors qu'il est constant qu'elle s'est rendue en Tunisie, en avril 2023, à l'occasion de son mariage. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 14 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406736
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406736_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2406736_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel