TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406738_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, la société ATGTSM demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône n'aurait pas signé le contrat qui lui aurait été attribué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte des termes de la requête que la société ATGTSM a été attributaire du lot n° 4 du marché de missions topographiques et foncières relatives aux routes départementales des Bouches-du-Rhône mais qu'elle n'a pas adressé au département la mise au point du marché et l'acte d'engagement signé dans le délai de dix jours qui lui a été prescrit pour ce faire. La circonstance, qui incombe à cette société, qu'elle n'a pas été en mesure de répondre à cette demande en raison des différents jours fériés et ponts successifs du début du mois de mai 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône de ne pas signer le contrat attribué. Est également sans incidence sur cette décision le fait que la société ATGTSM aurait été titulaire de précédents contrats. Les moyens soulevés par la société requérante étant ainsi inopérant, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ATGTSM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATGTSM. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2406738_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel