TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406739_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et aux autorités consulaires de délivrer le visa demandé à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est séparée de son époux depuis deux ans ce qui a des répercussions sur sa santé physique et psychologique et son efficacité au travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur d'appréciation alors que toutes les conditions sont remplies pour que soit délivré le visa demandé et que le motif tiré du caractère apocryphe des documents d'état civil est erroné ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 29 mai 1995 a obtenu l'autorisation du préfet de la Loire-Atlantique le 28 avril 2023 de faire venir en France son époux, M. D A. L'intéressé a déposé le 24 mai 2023 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été refusée le 25 janvier 2024. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 6 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours la requérante se prévaut de sa détresse psychique et physique dont elle serait affectée depuis le refus de visa opposé par l'autorité consulaire. Toutefois le certificat médical d'une médecin généraliste, établi le 4 avril 2024, fait état de troubles de l'anxiété, du sommeil et d'épisodes migraineux dont elle n'attribue pas l'origine à la séparation des époux alors que le médicament prescrit le 23 avril 2024 est un anti-inflammatoire non stéroïdien à but antalgique et que les résultats de la prise de sang ne sont pas exploitables par le tribunal en l'absence de conclusions écrites. Par ailleurs, la réalité comme la stabilité de la relation des époux ne sont pas suffisamment établies par les voyages au Sénégal attestés par le passeport de l'intéressée au regard des relations par courriel entre les intéressés, se limitant à un message annuel depuis 2017 et quelques photographies non circonstanciées nonobstant les transferts réguliers de fonds au profit d'une personne dénommée " my all " essentiellement en 2022 puis en 2024. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne l'examen du recours en annulation déposé par Mme C. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 15 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2406739
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2406739_20240515
TA6925 mars 2026
DTA_2406739_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2406739_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel