TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406740_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler ainsi qu'à voyager dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, qui, de nationalité brésilienne, était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2024, entend obtenir non pas le renouvellement de ce titre mais la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d'un Français. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'elle sollicite, notamment à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande à cette fin et de la munir d'un récépissé de cette demande, elle fait valoir que l'absence de remise d'un tel document provisoire ou d'une attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de titre de séjour l'a fait basculer dans une situation irrégulière qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle séjournait régulièrement en France auparavant sous couvert du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné ci-dessus, qu'elle a accompli des premières démarches sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr " en vue de solliciter son changement de statut dès le 6 février 2024, soit avant l'expiration de ce visa, que ces premières démarches n'ont pu aboutir parce que l'autorité administrative a considéré, à tort, que son dossier était incomplet, qu'elle a ensuite été orientée par erreur vers le téléservice " ANEF " et qu'elle a vainement alerté l'administration à plusieurs reprises, par une lettre recommandée du 30 avril 2024 puis par des courriels des 22, 24 et 28 mai suivants, de l'expiration de son titre de séjour. Elle fait également valoir qu'elle se trouve exposée, en cas de contrôle, au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative. Toutefois, elle ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'urgence requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Melun, le 4 juin 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2406740_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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