TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406740_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le Commissaire Divisionnaire, chef de la circonscription de police nationale (CPN) Centre de Marseille, a prononcé son déplacement d'office de l'unité intervention police secours (UIPS) N1 au commissariat de police des 4/5ème arrondissements ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de l'affecter à titre provisoire à l'UIPS/N1 du CPN Centre dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n°2406344 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 avril 2024, le Commissaire Divisionnaire, chef de la circonscription de police nationale (CPN) Centre de Marseille a déplacé d'office M. B, policier adjoint, de l'unité intervention police secours (UIPS) N1 vers le commissariat de police des 4/5ème arrondissements. Cet agent demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, si la décision en litige a pour effet de faire perdre à M. B le bénéfice de majorations et d'indemnités de nuit, d'un montant allant de 600 à 800 euros par trimestre selon ses dires, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment au tableau des charges fixes qu'il produit pour un montant total de 657,18 euros, qu'il ne serait pas en mesure, avec sa rémunération de 1 457, 94 euros et celle de sa compagne qui exerce les fonctions d'infirmière, de subvenir à leurs besoins et cela alors même qu'il assumerait en outre des charges variables importantes en raison de l'inflation et du niveau de vie à Aix-en-Provence et que l'administration a opéré un rappel d'un montant de 1 855,25 euros correspondant à un indu sur sa rémunération du mois de juin dernier. Par ailleurs, si travailler désormais en horaires de jour le prive de passer le temps qu'il souhaiterait avec sa concubine qui travaille de nuit, et cela alors qu'elle a perdu son enfant à naitre en février 2024 ce qui a beaucoup affecté le couple et la santé de M. B, ces circonstances, pour dignes de considération qu'elles soient, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 22 juillet 2024. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2406740_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel