TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406740_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise et la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ont rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la contestation, d'une part, des indus mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active, au titre de la prime d'activité et au titre de la prime d'activité exceptionnelle, et, d'autre part, des pénalités et de la décharger des indus mis à sa charge ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de lui verser les sommes dues et de la rétablir dans ses droits ou, à titre subsidiaire d'annuler les décisions implicites par lesquelles la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise et la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ont rejeté sa demande de remise gracieuse ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise et de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Selon le premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 (). ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Mme A s'est bornée, à l'appui de sa requête, à produire un recours administratif préalable obligatoire, pour des prestations relevant d'entités administratives distinctes, adressé, simultanément à la caisse d'allocations familiales et au conseil départemental du Val-d'Oise, ainsi que la preuve de la réception de ce courrier par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. En dépit du courrier du 13 mai 2024, envoyé par l'application " Télérecours ", réputé notifié deux jours plus tard, lui demandant expressément, soit la production des décisions statuant sur le recours préalable devant être formé distinctement devant le département du Val-d'Oise et la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, soit la preuve du dépôt de ces deux recours administratifs préalables obligatoires, Mme A n'a produit aucune décision, ni justifié de son impossibilité de les produire. Par suite, alors que Mme A ne pouvait pas saisir directement le tribunal de sa contestation, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions attaquées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article 222-1 du code de justice administrative. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, Mme A ne justifiant, ni même n'alléguant, en tout état de cause, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406740_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel