TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406746_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, l'association SHEVA et M. A B, représentés par Me Yamova, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a " clôturé " la demande d'autorisation de travail déposée le 23 mai 2024 par l'association SHEVA en vue d'employer M. B comme soigneur de chevaux sous contrat à durée indéterminée ainsi que de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la même autorité a refusé la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée le 29 mai 2024 par l'association SHEVA en vue d'employer M. B comme palefrenier sous contrat à durée déterminée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer leur situation et de délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation de travail permettant à M. B d'occuper un emploi sous contrat à durée indéterminée ou, subsidiairement, sous contrat à durée déterminée de cinq mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, demandeur d'asile de nationalité biélorusse, a été recruté par un contrat à durée déterminée à temps plein conclu le 30 mars 2023 pour occuper, du 2 avril au 2 juin 2024, l'emploi de soigneur de chevaux au centre équestre exploité à Créteil par l'association SHEVA et que cette association a ensuite déposé deux demandes d'autorisation de travail le concernant, l'une, le 23 mai 2024, pour continuer à l'employer sous contrat à durée indéterminée, l'autre, le 29 mai suivant, pour continuer à l'employer sous contrat à durée déterminée de cinq mois à compter du 3 juin 2024. La requête conjointement présentée par l'association SHEVA et par M. B sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution des décisions des 28 et 30 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a, respectivement, " clôturé " la première de ces demandes et rejeté la seconde. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants font valoir, et ce, formellement, à la fin de leur exposé des faits ainsi que, de façon diffuse, dans le cadre de leur argumentation relative à l'atteinte portée aux libertés fondamentales dont ils se prévalent, que ces décisions ont pour effet, en ce qui concerne l'association SHEVA, de placer celle-ci dans une situation administrative et économique difficile en la privant d'un soigneur qualifié et formé qui a vocation à s'occuper quotidiennement d'une soixantaine de chevaux et poneys dont il a gagné la confiance et connaît le caractère, les besoins et les habitudes, alors qu'elle évolue dans un secteur professionnel connaissant des difficultés de recrutement, notamment en Île-de-France, et, en ce qui concerne M. B, de placer celui-ci dans une situation précaire en l'empêchant de travailler, donc de percevoir les seuls revenus lui permettant de faire face à ses charges, ainsi que bénéficier de l'assurance santé fournie par son employeur. Toutefois, et alors, d'une part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'aucun autre employé de l'association SHEVA ne serait actuellement en mesure de soigner les animaux du centre équestre exploité par cette association à Créteil, d'autre part, que les requérants n'apportent aucun élément relatif à la situation financière précise de M. B, dont le contrat de travail à durée déterminée vient de prendre fin et qui est par ailleurs éligible, en sa qualité de demandeur d'asile, aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment à l'allocation pour demandeur d'asile, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme étant suffisantes, en l'état de l'instruction, pour caractériser l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association SHEVA et de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'association SHEVA et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SHEVA et à M. A B. Fait à Melun, le 5 juin 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2406746_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA